Art. 2. - A. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 1.2, colonne de droite, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, l'alinéa se lit comme suit :
« a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l'expédition, et
« b) Que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination. »
B. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 43, la colonne de droite de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé doit commencer comme suit :
« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle... »
C. - A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 30, colonne de droite, le point a de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé se lit comme suit :
« a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye ou ».