Art. 4. - A titre transitoire et pour les exercices 2000 à 2006 inclus, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11o de l'article R. 641-6 du même code, majorée dans des conditions fixées par décret pour les personnes qui ont été affiliées à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.
La prise en compte des allocations de réversion mentionnées à l'article L. 643-9 du code de la sécurité sociale dans le calcul de la compensation interne de l'organisation autonome des professions libérales, prévue à l'article R. 642-1 du même code, met fin à cette majoration.