Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives et consultatives paritaires instituées dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent mis à disposition, en service détaché, en congé parental, suspendus de leur fonction pour des raisons disciplinaires, ainsi que ceux qui sont en congé de maternité, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, ou pour accident de travail, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.