Art. 2. - Le troisième alinéa du 1o de l'article 6 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert pour 20 % de l'ensemble des postes à pourvoir aux concours externe et interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics. »