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Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article (Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Art. 69. - Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles 62 et 63 du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.

TITRE V

RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DELIVRES PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACE SOUS LEUR AUTORITE