Art. 69. - Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles 62 et 63 du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.
TITRE V
RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DELIVRES PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACE SOUS LEUR AUTORITE