Art. 18. - Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8-06 du RGP) :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8-06 du RGP concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie VHF permettant les communications de bord à terre.
Chapitre V
Navigation de plaisance et activités sportives