1. Stationnement des bateaux
le long des quais et dans les ports
(art. 7-10, paragraphe 1, du RGP)
Sauf dispositions contraires des règlements particuliers des ports, les dispositions suivantes sont applicables :
1.1. Stationnement :
Ont seuls le droit de stationner le long des quais et dans les ports les bateaux qui doivent y effectuer des opérations de manutention.
Le stationnement de tous les autres bateaux et en particulier des bateaux de plaisance et des barques de pêche est formellement interdit, à moins d'autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes.
Les bateaux ne peuvent stationner dans les ports que pendant le temps nécessaire au chargement et au déchargement.
L'attribution des places à quai aux bateaux est faite par les agents de la navigation. Avant tout stationnement, les mariniers doivent se munir d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes qui désignent l'emplacement du stationnement ;
1.2. Délai d'enlèvement :
Le délai imparti pour l'amenée, le dépôt et l'enlèvement des marchandises sur les terre-pleins est fixé à cinq jours ouvrables ;
1.3. Dispositions particulières aux ports et bassins de plaisance :
Les dispositions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux ports et bassins affectés à la navigation de plaisance qui font l'objet de règlements particuliers de police.