Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés par l'application des règles suivantes :
« - par valeur décroissante de la moyenne obtenue à l'ensemble des épreuves écrites ;
« - puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d'admissibilité ;
« - puis par valeur décroissante de la moyenne obtenue dans les épreuves scientifiques et techniques d'admission ;
« - puis, si nécessaire, par valeur décroissante de la note de l'épreuve de français de l'oral. »