Art. 4. - Il est ajouté à l'article 6-1 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la composition de la formation paritaire mixte académique est fixée, pour la représentation du corps considéré, à un membre titulaire et un membre suppléant. »