Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur chargé des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne. »