Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire comprend :
« 1o Dix membres titulaires représentant l'administration ;
« 2o Dix membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et quatre instituteurs. »