Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture.
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »