Art. 28. - Le brevet d'officier radioélectronicien supérieur est délivré aux titulaires du brevet d'officier radioélectronicien de 1re classe ou du brevet d'officier radioélectronicien de 2e classe de la marine marchande qui sont également titulaires du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
Section III
Titres pour l'exercice des fonctions principales
au niveau de direction