Art. 4. - La délégation permanente comprend dix membres :
a) Six membres de droit :
1. Le directeur régional des affaires culturelles ;
2. Le conservateur régional des monuments historiques ;
3. Le conservateur régional de l'archéologie ;
4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3 ;
5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;
6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b de l'article 3 ;
b) Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.