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Article (Décret no 99-76 du 5 février 1999 relatif aux conseils d'administration des ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)

Article (Décret no 99-76 du 5 février 1999 relatif aux conseils d'administration des ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes)

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1o et 2o) de l'article R.* 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois. »

III. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3o) de l'article R.* 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »