Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1o et 2o) de l'article R.* 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois. »
III. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3o) de l'article R.* 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »