Art. 2. - Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est ouvert. Peuvent faire acte de candidature à cet examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 58-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.