Art. 2. - Le taux unitaire des vacations attribuées aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est fixé à 101 F.
Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la difficulté des dossiers que les rapporteurs étudient et de leur contribution aux rapports publics.
Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 020 F par mois.