Art. 1er. - Le « I. - Officiers » de l’annexe « Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié :
I. - Les limites d’âge des officiers de l’air indiquées à la colonne n° 4 du tableau du b sont portées à cinquante-sept ans pour le grade de général de division, cinquante-cinq ans pour le grade de général de brigade et cinquante-trois ans pour le grade de colonel.
II. - La limite d’âge du général de division aérienne ayant rang et appellation de général d’armée aérienne, indiquée au renvoi 2 du même tableau, est fixée à cinquante-huit ans.
III. - Le tableau et les renvois figurant après les mots :
« Les limites d’âge figurant dans les colonnes 1 à 8 de ce tableau sont applicables aux officiers ci-après : » sont remplacés par le tableau et le renvoi suivants :
COLONNE Numéro |
OFFICIERS OU ASSIMILÉS |
1 | Officiers des armes de l'armée de terre ; Officiers des bases de l'air ; Officiers mécaniciens de l'air. |
2 | Officiers de marine. |
3 | Officiers spécialisés de la marine. |
4 | Officiers de l'air. |
5 | Officiers de gendarmerie. |
6 | Ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ; Commissaires de l'armée de terre ; Commissaires de la marine ; Commissaires de l'air ; Ingénieurs militaires des essences ; Administrateurs des affaires maritimes. |
7 | Officiers du cadre spécial de l'armée de terre ; Officiers des corps techniques et administratifs des armées ; Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; Officiers greffiers ; Chefs de musique (1). |
8 | Professeurs de l'enseignement maritime. |
(1) Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables. |