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Article (LOI n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 1er. - Le « I. - Officiers » de l’annexe « Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié :

I. - Les limites d’âge des officiers de l’air indiquées à la colonne n° 4 du tableau du b sont portées à cinquante-sept ans pour le grade de général de division, cinquante-cinq ans pour le grade de général de brigade et cinquante-trois ans pour le grade de colonel.

II. - La limite d’âge du général de division aérienne ayant rang et appellation de général d’armée aérienne, indiquée au renvoi 2 du même tableau, est fixée à cinquante-huit ans.

III. - Le tableau et les renvois figurant après les mots :

« Les limites d’âge figurant dans les colonnes 1 à 8 de ce tableau sont applicables aux officiers ci-après : » sont remplacés par le tableau et le renvoi suivants :

COLONNE
Numéro
OFFICIERS OU ASSIMILÉS
1 Officiers des armes de l'armée de terre ;
Officiers des bases de l'air ;
Officiers mécaniciens de l'air.
2 Officiers de marine.
3 Officiers spécialisés de la marine.
4 Officiers de l'air.
5 Officiers de gendarmerie.
6 Ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;
Commissaires de l'armée de terre ;
Commissaires de la marine ;
Commissaires de l'air ;
Ingénieurs militaires des essences ;
Administrateurs des affaires maritimes.
7 Officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Officiers du corps technique et administratif des
affaires maritimes ;
Officiers greffiers ;
Chefs de musique (1).
8 Professeurs de l'enseignement maritime.
(1) Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.