Article (Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent:
- une plaidoirie, d'une durée de quinze minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal ou administratif. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3;
- une interrogation orale de vingt minutes portant soit sur le droit européen, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3;
- une interrogation orale de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 1.