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Article (Arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur)

Article (Arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur)

Art. 1er. - Les systèmes de retenue pour enfants mis en vente et utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes:
- soit aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1985;
- soit aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le règlement no 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.