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Article (Arrêté du 12 février 1999 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine)

Article (Arrêté du 12 février 1999 portant création de la voie aérienne B 3 en France métropolitaine)

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale précisée à l'article 2.