Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les ordres de reversement ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.