Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Quatre membres avec voix délibérative :
- le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant qui en assure la présidence ;
- deux représentants du bureau concerné par l'objet du marché ;
- un représentant du bureau chargé du budget de la sous-direction ;
b) Trois membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.