Article 32
Fin anticipée de la concession
L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique.
Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage.