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Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article 27

Organisation du contrôle. - Moyens d'action

Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz.

Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.

Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.

Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, outre les renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.

Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.

Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.

Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation.