Article 10
Délais d'exécution des ouvrages de la concession
Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessus, sont achevés. Ceux qui sont définis à l'article 6 seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.