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Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article (Décret no 99-302 du 13 avril 1999 approuvant la convention du 19 février 1999 entre le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise)

Article 4

Origine, nature et caractéristiques du gaz transporté

Contrats de transport

Le gaz combustible provient :

- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers ;

- soit des différents gisements situés sur le territoire national ;

- soit de divers procédés de fabrication.

Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 oC et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,5 et 12,8 kWh. Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh.

La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession.

Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.

Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.