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Article (Arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance)

Article (Arrêté du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance)

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure d'épreuves constitutives du domaine professionnel ne sont évalués que pour les parties d'épreuves correspondant à celles qu'ils n'ont pas obtenues.