Art. 1er. - Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 modifié susvisé sont fixés comme suit :
1o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :
6,85 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié sur la totalité des gains et rémunérations perçus.
2o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé ;
A 1 % à la charge de l'employeur sur la totalité des gains et rémunérations.