Articles

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)

Art. 23. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des tâches similaires à celles qui sont mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'article 14 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon,
respectivement, du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.