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Article (Décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif) du 9 mai 1980, tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991 (1))

Article (Décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif) du 9 mai 1980, tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991 (1))

APPENDICES


A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980, TELS QUE MODIFIES ET APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1991

APPENDICE A


REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV) TELLES QUE MODIFIEES ET APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1991

TITRE Ier


GENERALITES


Article 1er


Champ d'application


1. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention.
Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois effectués conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).
2. Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.
3. Dans les Règles uniformes, le terme «gare» couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.


Article 2


Exceptions du champ d'application



1. Les transports dont la gare de départ et la gare de destination sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes:
a) Si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'Etat de départ ou b) Si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme internationaux.
2. Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et les transports entre gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisième Etat,
si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois Etats et que les lois et règlements d'aucun de ces Etats ne s'y opposent, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer.


Article 3


Réserve concernant la responsabilité en cas de mort

et de blessures de voyageurs


1. Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont des ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
2. Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer à tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse en donne connaissance aux Etats.


Article 4


Obligation de transporter



1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des règles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que:
a) Le voyageur se conforme aux règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs internationaux;
b) Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;
c) Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.
2. Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer, ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.
3. Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé.


Article 5


Tarifs. - Accords particuliers


1. Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.
Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.
2. Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.
3. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure où des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.
Des réductions de prix ou d'autres avantages peuvent être accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.
La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxième alinéa n'est pas obligatoire.
4. La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plut tôt six jours après leur publication.
Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
5. Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.


Article 6


Unité de compte. - Cours de conversion

ou d'acceptation des monnaies


1. L'unité de compte prévue par les règles uniformes est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions.
2. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale d'une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1.
3. Pour un Etat membre du Fonds monétaire international, dont la législation ne permet pas d'appliquer le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, l'unité de compte prévue par les règles uniformes est considérée comme étant égale à trois francs or.
Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.
La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du paragraphe 1.
4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent à l'Office central leur méthode de calcul conformément au paragraphe 2 ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3.
L'Office central notifie ces informations aux Etats.
5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:
a) Il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, payables en monnaie du pays (cours de conversion) (D.C.U. 1);


D.C.U.