Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
«Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire,
celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
«VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
«VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
«En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
«A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
Art. 10. - Les dispositions de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art.15. - La justification des règlements est constituée soit:
«a) Par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces;
«b) Par une mention portée par le comptable public sur les ordonnances,
mandats ou documents en tenant lieu et indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par lettre de change-relevé ou par chèque; «c) Par un état d'émargement édité après traitement informatique et détaillant les règlements.»