Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 32. - Le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 du code rural peut compenser, à l'égard des régimes régis par les articles L. 441-1 à L. 441-10 du code des assurances, les conséquences sur le respect de leurs engagements vis-à-vis des personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2o, 4o et 5o) du code rural, de leur conjoint et des membres de leur famille mentionnés au premier alinéa de l'article 1122-1 dudit code, du fait que ceux-ci adhèrent au régime complémentaire.
Les modalités de l'intervention du régime complémentaire sont fixées par convention entre l'organisme gestionnaire, le régime complémentaire et les régimes régis par les articles L. 441-1 à L. 441-10 du code des assurances,
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.