Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 22. - La section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole chargée de la gestion du régime complémentaire fonctionne conformément au règlement édicté par le conseil d'administration de cette caisse et approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.