Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Art. 2. - Sur la totalité du territoire national, et à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme «indemne de leucose bovine enzootique»; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.