Article (Décret no 90-1226 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste)
Art. 5. - L'article 7 du décret du 9 juillet 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de gérante de cabines téléphoniques sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.»