Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes:
a) Avoir été fécondée par la semence d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle; tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté;
b) Etre protégée contre la fièvre aphteuse, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires concerné;
c) Le jour de la collecte, ne présenter aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie et être en bonne santé.