Article (Décret no 90-1049 du 23 novembre 1990 ajoutant au code de la route, en application de l'article L. 12, un article R. 123-2 et un article R. 123-3 relatifs à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur)
«c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
«Art. R. 123-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B, un apprentissage particulier dit: "apprentissage anticipé de la conduite".
«L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes:
«a) Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247;
«b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
«Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
«Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la disposition mentionnée à l'article R. 43-5.»