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Article (Décret no 91-320 du 27 mars 1991 modifiant le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-320 du 27 mars 1991 modifiant le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 12. - L'article 16 du décret du 4 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.
«Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret.
«Par délégation du président de l'université, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.
«Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire,
ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.
«Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.
«Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d'une université contractante.
«Lorsque la gestion de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.»