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Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 2. - Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.
Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.