Article (Arrêté du 27 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services de documentation universitaires et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles)
Art. 2. - Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, participe avec voix consultative aux conseils des services communs de la documentation des universités.