Article (Décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville)
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, dispose à titre permanent et conjointement avec le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés:
a) De la direction de l'administration générale et du service de l'information et de la communication du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
b) De la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.