Article (Décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville)
Art. 1er. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, prépare et met en oeuvre la politique nationale de la ville et du développement social urbain. Il anime et coordonne l'action du Gouvernement dans ce domaine.
A ce titre, il est spécialement chargé, en liaison étroite avec les collectivités territoriales, leurs groupements et l'ensemble des partenaires sociaux et économiques, de promouvoir l'essor de la vie sociale, économique et culturelle de la ville ainsi que l'amélioration du cadre de vie urbain par l'établissement et l'application de programmes appropriés.
Il suscite et encourage toutes actions tendant à l'élimination des exclusions, à l'équilibre dans la ville des différentes composantes de la population et à l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes et des personnes exposées à des difficultés particulières.
Il veille également à l'amélioration des conditions de la sécurité et au renforcement de la prévention de la délinquance dans la ville.
Le ministre d'Etat, ministre de la ville, prend toute initiative qu'il juge nécessaire et peut notamment évoquer toute question entrant dans le champ des missions précédemment définies. Il réunit en tant que de besoin les responsables des services et organismes compétents pour en assurer l'étude et le traitement.