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Article (Arrêté du 28 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1985 modifié relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes)

Article (Arrêté du 28 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1985 modifié relatif aux concours d'admission à l'école militaire interarmes)

Art. 1er. - Les articles 3, 5 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 3 par:
«Art. 3. - Le jury des concours comprend, sous la présidence d'un officier général:
«- une personnalité du monde scientifique ou universitaire;
«- un colonel;
«- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
«- une commission spécifique pour chaque concours;
«- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.
«Le président et les membres du jury sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
«Les commissions spécifiques comprennent chacune:
«- un officier supérieur, président;
«- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites;
«- une sous-commission d'admission composée de trois officiers examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires.
«Sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre:
«- le président du jury;
«- la personnalité du monde scientifique ou universitaire;
«- le colonel;
«- l'officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale;
«- les présidents et les membres des commissions spécifiques;
«- le président de la commission unique d'aptitude physique et de tir.» II. - A l'article 5, second alinéa, remplacer les mots: «Une épreuve de culture générale propre à chaque concours d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;» par les mots: «Une épreuve de culture générale commune aux deux concours, corrigée par les sous-commissions respectives, d'une durée de cinq heures et de coefficient 12;».
III. - A l'article 10, remplacer le septième alinéa par:
«Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou inférieure à 6 sur 20 aux épreuves sportives et de tir ou une note égale à 0 à deux épreuves sportives sont éliminés. Cette décision est notifiée à l'intéressé.»