Art. 14. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier, un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - Les dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l’Office national des forêts. »