Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))
I
La Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, est modifiée comme suit:
A. - Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant: Considérant que l'Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (appelée ci-après l'«Organisation»), est chargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques.
B. - Le dernier paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant:
Convaincus de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires.
C. - Le paragraphe a de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
a) Au sens de la présente Convention:
i) «Un accident nucléaire» signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire.