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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article 4


1. Si les Parties à un différend ne conviennent pas d'un tribunal composé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe, le tribunal est alors composé de trois membres:
i) Un arbitre nommé par chaque Partie au différend;
et ii) Un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
2. Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les Parties au différend soumettent au Secrétaire général de l'Organisation, à la demande d'une Partie et dans un nouveau délai de trente jours, une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président sur cette liste. Il ne peut choisir un président qui a été ou est de la nationalité d'une des Parties au différend, sauf si l'autre Partie y consent.
3. Si l'une des Parties à un différend n'a pas procédé, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui lui incombe en vertu de l'alinéa i du paragraphe 1, l'autre Partie peut demander de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation dans un délai de trente jours une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président du tribunal sur cette liste. Le président demande alors à la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire. Si cette Partie ne désigne pas d'arbitre dans les quinze jours qui suivent cette demande, le Secrétaire général, à la demande du président,
choisit l'arbitre sur la liste des personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord.
4. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure se poursuit avec les artibres restants. En cas de décès,
d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'alinéa ii du paragraphe 1 et au paragraphe 2 dans les quatre-vingt-dix jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.