Art. 8. - Le premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours sont organisés par spécialité s’il ne reste pas sur la liste d’aptitude des candidats correspondant à l’option recherchée. »