Art. 15. - I. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 122-28-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d’éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d’exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial. »
II. - Le troisième alinéa (2°) du même article L. 122-28-2 est ainsi rédigé :
« 2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l’accord de l’employeur, en modifier la durée. »