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Article (Arrêté du 20 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général ou soumis à déclaration)

Article (Arrêté du 20 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général ou soumis à déclaration)

Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé ainsi que ses articles 1er, 3, 4 et 5 sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Ajouter au titre de l'arrêté: «ou soumis à déclaration» après «pipelines d'intérêt général».
II. - Ajouter à l'article 1er un article 1er bis ainsi conçu:
«La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après:
«1118F par kilomètre de conduite et par an.
«Ce taux est réduit de 50p.100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.» III. - Ajouter à l'article 3, second alinéa: «ou déclarés» après «pour les ouvrages mis en exploitation», et remplacer le mot «annuelle» par «mensuelle».
IV. - Ajouter aux articles 3 et 4: «et à l'article 1erbis» après «l'article 1er».
V. - Ajouter à l'article 4, premier alinéa: «ou soumis à déclaration» après «pipelines d'intérêt général».
VI. - Remplacer l'article 5 par:
«Art. 5. - Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales.
«Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.»